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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 1979 portant création d'un service technique des remontées mécaniques)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 1979 portant création d'un service technique des remontées mécaniques)


Le service technique des remontées mécaniques peut, à la demande des constructeurs ou des fabricants, leur délivrer des attestations sur tout composant ou système figurant sur la liste ci-après :

" - les dispositifs, circuits et appareillages de sécurité ;

" - les dispositifs de freinage ;

" - les dispositifs de tension et de fixation des câbles ;

" - les dispositifs de sauvetage ;

" - les véhicules et leurs liaisons aux câbles ;

" - les organes d'appui des câbles, leurs fixations et leurs dispositifs d'accompagnement.

" Ces attestations ne portent pas sur les fondations, ancrages et superstructures qui font l'objet du contrôle technique prévu par le décret du 5 octobre 1987 susvisé.

" La demande d'attestation doit comprendre tous plans, notes de calculs et documents utiles et une attestation d'un contrôleur technique indépendant, accepté par le service technique des remontées mécaniques, intervenant dans les conditions prévues par l'article 6, 2e alinéa, de l'arrêté du 18 avril 1989 susvisé. Elle est accompagnée d'un dossier dit Dossier d'utilisation, qui sera annexé à l'attestation.

" Le service technique des remontées mécaniques délivre l'attestation après avoir :

" - apprécié la fonctionnalité du composant ou du système, c'est-à-dire son aptitude à remplir la fonction pour laquelle il est proposé ;

" - vérifié que les hypothèses de calcul retenues par le contrôleur technique indépendant sont adaptées aux conditions et limites d'utilisation indiquées ;

" - vérifié que les dispositions prises, au stade de la conception, pour assurer la qualité sont conformes à l'arrêté susvisé ;

" - vérifié que, dans les conditions d'utilisation proposées, le composant ou système est conforme à la réglementation spécifique des remontées mécaniques ;

" - constaté que le contrôleur technique indépendant atteste que la conception du composant ou système est conforme à la réglementation technique et de sécurité et aux règles de l'art ;

" - vérifié que le dossier d'utilisation est suffisant.

" L'attestation comporte le nom du demandeur, l'identification du composant ou système conforme à sa désignation par le demandeur, la description de ses dispositions apparentes, ses fonctions, ses conditions d'utilisation, la composition de son dossier d'exploitation et la date limite de validité de l'attestation. Elle doit être tenue, par les constructeurs ou fabricants, à la disposition des directions départementales de l'équipement, des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'oeuvre concernés ainsi que le dossier d'utilisation.

" La délivrance de l'attestation du service technique des remontées mécaniques ne saurait en aucun cas substituer la garantie de l'Etat à la garantie qui incombe, conformément à la loi, au constructeur ou fabricant.

" La durée de validité de l'attestation ne peut dépasser cinq ans et est renouvelable. Toute modification relative à un composant ou système bénéficiant d'une attestation du service technique des remontées mécaniques rend caduque l'attestation délivrée. L'attestation peut être annulée à tout moment par décision motivée du service technique des remontées mécaniques qui la notifie au demandeur.

" Le service technique des remontées mécaniques tient à disposition la liste des attestations en cours de validité. "