Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 RELATIF A L'EMPLOI DE PREPARATIONS ENZYMATIQUES DANS LA FABRICATION DE CERTAINES DENREES ET BOISSONS DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 RELATIF A L'EMPLOI DE PREPARATIONS ENZYMATIQUES DANS LA FABRICATION DE CERTAINES DENREES ET BOISSONS DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
Toute personne ou toute entreprise procédant à la fabrication en vue de la vente ou à l'importation de préparations enzymatiques destinées à la fabrication de denrées alimentaires doit adresser à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes une déclaration de commercialisation comportant, notamment, les informations suivantes :
Le nom et l'adresse du fabricant, du conditionneur ou d'un vendeur établi dans la Communauté ;
Le nom et l'adresse du fabricant de la matière active ;
La dénomination générique de vente de la préparation enzymatique ;
La nature et la valeur de l'activité enzymatique principale et, le cas échéant, les activités secondaires accompagnées des méthodes de mesure de ces activités ;
L'origine de la préparation enzymatique ;
La composition qualitative et quantitative de la préparation enzymatique avec l'énumération des substances ajoutées pour la formulation ainsi que leurs pourcentages ;
Les caractéristiques de pureté chimique et biologique de la préparation enzymatique ;
Les conditions d'emploi de la préparation enzymatique.
Dans le cas où l'organisme producteur est obtenu par manipulation génétique d'un organisme d'une espèce autorisée, le procédé de construction du microorganisme modifié et tout autre élément nécessaire montrant que le déclarant s'est assuré de l'innocuité de l'organisme producteur et de l'enzyme obtenu.