Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1990 fixant les modalités de répartition des autres dépenses de contrôle technique d'exploitation entre les entreprises autorisées de transport aérien)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1990 fixant les modalités de répartition des autres dépenses de contrôle technique d'exploitation entre les entreprises autorisées de transport aérien)


La répartition des autres dépenses de contrôle technique d'exploitation prévues par l'article R. 330-4 du code de l'aviation civile entre les entreprises autorisées de transport aérien est fixée ainsi qu'il suit pour l'année 1991 : 7,10 F par tonne effectivement transportée par chaque entreprise en 1989.