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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 RELATIF A L'EMPLOI DE PREPARATIONS ENZYMATIQUES DANS LA FABRICATION DE CERTAINES DENREES ET BOISSONS DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 RELATIF A L'EMPLOI DE PREPARATIONS ENZYMATIQUES DANS LA FABRICATION DE CERTAINES DENREES ET BOISSONS DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE)


Les préparations enzymatiques non destinées à la vente au consommateur final ne peuvent être commercialisées que si leurs emballages ou récipients portent les indications suivantes, en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles :

a) Lorsque les enzymes sont vendues individuellement ou en mélange entre elles, le nom de chaque enzyme tel qu'il figure dans le présent arrêté, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale par rapport au total ;

Lorsque sont incorporés aux enzymes d'autres substances, matières ou ingrédients alimentaires (y compris les additifs) destinés à faciliter le stockage, la vente, la normalisation, la dilution ou la dissolution d'une ou plusieurs enzymes, le nom de l'enzyme, conformément au paragraphe ci-dessus, ainsi que l'indication de chaque composant, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale par rapport au total ;

b) Soit la mention "Pour utilisation dans les denrées alimentaires", soit la mention "Pour denrées alimentaires, utilisation limitée", soit une indication plus spécifique de l'utilisation alimentaire à laquelle l'enzyme est destinée ;

c) Le cas échéant, les conditions particulières de conservation et d'utilisation ;

d) Un mode d'emploi, au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de l'enzyme ;

e) Une mention permettant d'identifier le lot ;

f) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi dans la Communauté ;

g) L'indication du pourcentage de tout composant dont l'incorporation dans un aliment est soumise à une limitation quantitative ou une information appropriée relative à la composition permettant à l'acheteur de se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur. Au cas où la même limitation quantitative s'appliquerait à un groupe de composants utilisés séparément ou en combinaison, le pourcentage combiné peut être indiqué par une seule valeur ;

h) La quantité nette ;

i) La nature et la valeur de l'activité enzymatique principale. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les mentions reprises sous a, deuxième paragraphe, d à g et i peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot à fournir avant la livraison à condition que la mention "Destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail" figure en un endroit bien visible de l'emballage ou du récipient du produit en question.