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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 RELATIF A L'EMPLOI DE PREPARATIONS ENZYMATIQUES DANS LA FABRICATION DE CERTAINES DENREES ET BOISSONS DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 RELATIF A L'EMPLOI DE PREPARATIONS ENZYMATIQUES DANS LA FABRICATION DE CERTAINES DENREES ET BOISSONS DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE)


1. Les préparations enzymatiques à usage alimentaire peuvent être additionnées, en vue d'assurer leur conservation, des substances énumérées ci-après :

a) Pour toutes les préparations enzymatiques sous forme liquide mentionnées au présent arrêté : acide sorbique, sorbate de sodium, sorbate de potassium et sorbate de calcium ;

b) Pour les préparations enzymatiques présentées sous forme liquide, à l'exception de celles utilisées en oenologie :

Acide benzoïque, benzoate de sodium, benzoate de potassium et benzoate de calcium ;

Esters méthylique, éthylique et propylique de l'acide parahydroxybenzoïque et leurs dérivés sodiques ;

c) Pour la papaïne présentée sous forme liquide : anhydride sulfureux.

La proportion totale d'agents conservateurs ne doit pas dépasser 5 grammes par litre de préparation ;

d) Pour les préparations enzymatiques présentées sous forme liquide : chlorure de potassium à la dose maximale de 250 grammes par litre de préparation ;

e) Pour la papaïne en poudre : métabisulfite de sodium à la dose maximale de 1 gramme pour 100 grammes de préparation.

L'emploi des agents conservateurs précités dans les préparations enzymatiques ne doit pas entraîner dans les denrées et boissons citées en annexe des teneurs résiduelles supérieures à 1 milligramme par kilogramme.

2. Les préparations enzymatiques, à l'exception de celles utilisées en oenologie, citées dans le présent arrêté, peuvent être diluées, dispersées ou additionnées des produits suivants :

- denrées ou boissons destinées à l'alimentation de l'homme ;

- sorbitol à la dose maximale de 60 grammes pour 100 grammes de préparation ;

- glycérol à la dose maximale de 60 grammes pour 100 grammes de préparation ;

- acétates de sodium, de potassium et de calcium à la dose maximale de 3,5 grammes pour 100 grammes de préparation ;

- lactates de sodium, de potassium et de calcium ;

- citrates de sodium, de potassium et de calcium ;

3. Les préparations enzymatiques peuvent être immobilisées sur des supports inertes constitués :

- de composants répondant aux dispositions du décret du 12 février 1973 relatives aux matériaux au contact des denrées alimentaires destinées à l'alimentation de l'homme et des animaux ;

- de composants dont l'emploi est prévu en annexe.