Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 RELATIF A L'EMPLOI DE PREPARATIONS ENZYMATIQUES DANS LA FABRICATION DE CERTAINES DENREES ET BOISSONS DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 RELATIF A L'EMPLOI DE PREPARATIONS ENZYMATIQUES DANS LA FABRICATION DE CERTAINES DENREES ET BOISSONS DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
Les enzymes contenues dans les préparations enzymatiques doivent être obtenues dans les conditions suivantes :
Les tissus animaux servant à la production des enzymes doivent provenir d'animaux en bon état sanitaire au moment de l'abattage et aptes à la consommation humaine. Les tissus animaux utilisés doivent être parfaitement sains et en excellent état de conservation.
Le matériel végétal utilisé pour la fabrication des enzymes doit être issu des parties normalement comestibles des plantes saines et ne doit laisser aucun résidu nocif dans le produit traité mis en vente ;
Les micro-organismes utilisés pour la production des enzymes ne doivent pas être réputés pathogènes pour l'homme, les animaux et les végétaux.
Dans tous les cas les sources utilisées doivent appartenir aux produits et espèces figurant dans le tableau annexé.