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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1990 relatif à la composition du dossier de demande d'inscription au registre des commissionnaires de transport)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1990 relatif à la composition du dossier de demande d'inscription au registre des commissionnaires de transport)


L'entreprise de transport public routier de marchandises régulièrement inscrite au registre des transporteurs et qui justifie de trois années ininterrompues d'activité à la date de sa demande doit fournir à l'appui de sa demande d'inscription au registre des commissionnaires de transport :

- une copie certifiée conforme du certificat d'inscription au registre des transporteurs.

Une déclaration attestant de sa situation régulière au regard de :

- son inscription au registre du commerce et des sociétés ;

- l'attestation de capacité professionnelle de la personne qui assure la direction permanente et effective de l'entreprise ;

- l'absence de faillite, liquidation ou règlement judiciaire ;

- la justification dans les délais prescrits des obligations de l'entreprise envers les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

- un extrait de casier judiciaire du ou des responsables légaux.

L'entreprise doit, d'autre part, fournir ses deux plus récents bilans et comptes d'exploitation.