Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 1990 relatif aux transpondeurs radar de bord secondaires)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 1990 relatif aux transpondeurs radar de bord secondaires)
La désignation des itinéraires et portions de l'espace aérien, mentionnés à l'article 7 du présent arrêté, est faite par décision ministérielle prise après avis du délégué à l'espace aérien et portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Dans le cas où les services de la circulation aérienne sont assurés à la circulation aérienne générale par des organismes de la circulation aérienne militaire, la décision précitée est prise conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées.