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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 1990 relatif aux transpondeurs radar de bord secondaires)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 1990 relatif aux transpondeurs radar de bord secondaires)


Tout aéronef volant en VFR au-dessus d'un niveau spécifié à partir duquel il bénéficie d'informations sur le trafic conflictuel ou éventuellement d'espacements doit dès le 1er janvier 1991 [*date*] être équipé d'un transpondeur A + C (ou mode S, niveau 2 au moins) avec alticodeur.