Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 1990 relatif aux transpondeurs radar de bord secondaires)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 1990 relatif aux transpondeurs radar de bord secondaires)
Le transpondeur de bord doit répondre aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale. Le transpondeur installé à bord des aéronefs français doit en outre être de type homologué.