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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1990 portant application de l'article R. 123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes ou de certificats professionnels de conducteur routier)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1990 portant application de l'article R. 123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes ou de certificats professionnels de conducteur routier)


Le permis de conduire ne peut être obtenu que si les conditions d'âge prévues par l'article R. 124-1 du code de la route sont satisfaites, soit :

- dix-huit ans pour les titulaires :

- d'un diplme professionnel visé à l'article 1er ci-dessus, délivré sous l'autorité du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ou de l'attestation de réussite aux épreuves de ce diplme, délivrée par le préfet ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

- du titre professionnel de conducteur routier (filières M 128 ou M 148), délivré sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- ou vingt et un ans pour les titulaires du titre professionnel de conducteur routier (filière M 138) délivré sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.