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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1990 relatif à l'utilisation des parachutes)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1990 relatif à l'utilisation des parachutes)


Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application de cet arrêté par des organismes ou services déconcentrés à l'aviation civile.

L'ensemble de ces organismes et services ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance sont dénommés services compétents.