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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)


" Taux unitaire applicable à tous les vols, au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, dont la liste figure en annexe : 27,55 F par unité de service ;

" Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes de Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet, Cayenne-Rochambeau, Saint-Denis - Gillot, Nouméa-La Tontouta et Tahiti-Faaa : 36,68 F par unité de service ;

" Taux unitaire réduit pour les liaisons directes entre Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau : 18,34 F par unité de service. "