Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)
Taux unitaire applicable à tous les vols au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, dont la liste figure en annexe : 29,55 F par unité de service ;
Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer :
Fort-de-France-Le Lamentin : 36,68 FF par unité de service ;
Pointe-à-Pitre-Le Raizet : 36,68 FF par unité de service ;
Cayenne-Rochambeau : 36,68 FF par unité de service ;
Saint-Denis-Gillot : 36,68 FF par unité de service ;
Nouméa-La Tontouta : 36,68 FF par unité de service ;
Tahiti-Faaa : 36,68 FF par unité de service ;
Taux unitaire réduit :
Liaisons directes entre Fort-de-France-Le Lamentin, Pointe-à-Pitre-Le Raizet et Cayenne-Rochambeau : 18,34 FF par unité de service.