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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)


Taux unitaire applicable à tous les vols au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, dont la liste figure en annexe : 29,55 F par unité de service ;

Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer :

Fort-de-France-Le Lamentin : 36,68 FF par unité de service ;

Pointe-à-Pitre-Le Raizet : 36,68 FF par unité de service ;

Cayenne-Rochambeau : 36,68 FF par unité de service ;

Saint-Denis-Gillot : 36,68 FF par unité de service ;

Nouméa-La Tontouta : 36,68 FF par unité de service ;

Tahiti-Faaa : 36,68 FF par unité de service ;

Taux unitaire réduit :

Liaisons directes entre Fort-de-France-Le Lamentin, Pointe-à-Pitre-Le Raizet et Cayenne-Rochambeau : 18,34 FF par unité de service.