Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)
" Taux unitaire applicable à tous les vols au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, dont la liste figure en annexe : 29 F par unité de service ;
" Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer :
" Fort-de-France-Le Lamentin : 36 FF par unité de service ;
" Pointe-à-Pitre-Le Raizet : 36 FF par unité de service ;
" Cayenne-Rochambeau : 36 FF par unité de service ;
" Saint-Denis-Gillot : 36 FF par unité de service ;
" Nouméa-La Tontouta : 36 FF par unité de service ;
" Tahiti-Faaa : 36 FF par unité de service ;
" Taux unitaire réduit :
" Liaisons directes entre Fort-de-France-Le Lamentin, Pointe-à-Pitre-Le Raizet et Cayenne-Rochambeau : 18 FF par unité de service. "