Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)
" Les taux unitaires de redevance pour services terminaux de la circulation aérienne applicables à compter du 1er janvier 1992 sont les suivants :
" Taux unitaire applicable à tous les vols internationaux, ainsi qu'aux vols domestiques au départ des aérodromes des catégories 1, 2, 3 figurant sur la liste annexée au présent arrêté : 28,19 F ;
" Taux unitaire réduit, applicable aux vols domestiques au départ des aérodromes de la catégorie 4 figurant sur la liste annexée au présent arrêté : 14,10 F.
" Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer suivants :
" Fort-de-France - Le Lamentin : 35 F ;
" Pointe-à-Pitre - Le Raizet : 35 F ;
" Cayenne-Rochambeau : 35 F ;
" Saint-Denis - Gillot : 35 F ;
" Nouméa-La Tontouta : 35 F ;
" Tahiti-Faaa : 35 F.
" Taux unitaire réduit :
" Liaisons directes entre Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau : 17,50 F. "