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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)


" Les taux unitaires de redevance pour services terminaux de la circulation aérienne applicables à compter du 1er janvier 1992 sont les suivants :

" Taux unitaire applicable à tous les vols internationaux, ainsi qu'aux vols domestiques au départ des aérodromes des catégories 1, 2, 3 figurant sur la liste annexée au présent arrêté : 28,19 F ;

" Taux unitaire réduit, applicable aux vols domestiques au départ des aérodromes de la catégorie 4 figurant sur la liste annexée au présent arrêté : 14,10 F.

" Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer suivants :

" Fort-de-France - Le Lamentin : 35 F ;

" Pointe-à-Pitre - Le Raizet : 35 F ;

" Cayenne-Rochambeau : 35 F ;

" Saint-Denis - Gillot : 35 F ;

" Nouméa-La Tontouta : 35 F ;

" Tahiti-Faaa : 35 F.

" Taux unitaire réduit :

" Liaisons directes entre Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau : 17,50 F. "