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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)


" Les taux unitaires de redevance applicables à compter du 1er janvier 1991 sont les suivants :

" Taux unitaire applicable aux vols internationaux, ainsi qu'aux vols domestiques au départ de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac, Lyon-Satolas, Marseille-Marignane, Nice-Côte d'Azur, Toulouse-Blagnac : 26,70 F.

" Taux unitaire réduit, applicable aux vols domestiques au départ des autres aérodromes métropolitains figurant sur la liste annexée au présent arrêté : 18 F.

" Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer :

" Fort-de-France-Le Lamentin : 30 F.

" Pointe-à-Pitre-Le Raizet : 30 F.

" Cayenne-Rochambeau : 30 F.

" Saint-Denis-Gillot : 30 F.

" Nouméa-La Tontouta : 30 F.

" Tahiti-Faaa : 30 F.

" Taux unitaires réduits :

" Liaisons directes entre Fort-de-France-Le Lamentin, Pointe-à-Pitre-Le Raizet et Cayenne-Rochambeau : 15 F. "