Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)
Les taux [*montant*] unitaires de redevance sont les suivants :
Taux unitaire applicable aux vols internationaux au départ des aérodromes métropolitains et aux vols domestiques au départ de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, Mulhouse-Bâle : 25 F ;
Taux unitaires réduits :
- vols domestiques au départ des aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon-Satolas, Marseille-Marignane, Nice-Côte d'Azur, Toulouse-Blagnac : 20 F ;
- vols domestiques au départ des autres aérodromes métropolitains figurant sur la liste annexée au présent arrêté : 12 F ;
Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer :
Fort-de-France - Le Lamentin : 30 F ;
Pointe-à-Pitre - Le Raizet : 30 F ;
Cayenne-Rochambeau : 30 F ;
Saint-Denis - Gillot : 30 F ;
Nouméa-La Tontouta : 30 FF ;
Tahiti-Faaa : 30 FF ;
Taux unitaires réduits :
- liaisons directes entre Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau : 15 F ;
- liaisons directes entre Tahiti-Faaa et Nouméa - La Tontouta :
15 FF.