Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 1990 RELATIF AU PERSONNEL DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 1990 RELATIF AU PERSONNEL DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)
Les conditions d'emploi des agents du syndicat autres que ceux visés à l'article 4 sont réglées par un contrat type établi par le président du conseil d'administration du syndicat en accord avec le commissaire du Gouvernement et le chef de la mission de contrôle général économique et financier.
Les agents sont affiliés au régime complémentaire de retraites institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970.
Ils sont soumis, en matière de licenciement, aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires.