Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 1990 RELATIF AU PERSONNEL DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 1990 RELATIF AU PERSONNEL DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)
Les traitements et indemnités diverses, les remboursements de frais de déplacement et de mission alloués au personnel du Syndicat des transports d'Ile-de-France sont déterminés par le président du conseil d'administration du syndicat avec l'accord du commissaire du Gouvernement et du chef de la mission de contrôle général économique et financier des transports, conformément aux règles de rémunération et d'avancement applicables aux agents de la Régie autonome des transports parisiens, sous réserve des dispositions de l'article 7.