Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 1990 fixant les modalités de répartition des autres dépenses de contrôle technique d'exploitation entre les entreprises autorisées de transports aériens)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 1990 fixant les modalités de répartition des autres dépenses de contrôle technique d'exploitation entre les entreprises autorisées de transports aériens)
La répartition des autres dépenses de contrôle technique d'exploitation prévues par l'article R. 330-4 du code de l'aviation civile entre les entreprises autorisées de transports aériens est fixée ainsi qu'il suit pour l'année 1990 :
5,06 F par tonne effectivement transportée par chaque entreprise en 1988.