Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1989 relatif à la composition du parc de la batellerie)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1989 relatif à la composition du parc de la batellerie)
Le permis d'exploitation ou sa copie conforme délivrée par le service qualifié de Voies navigables de France accompagne le bateau. Il doit être présenté sur leur réquisition aux agents chargés de la police de la navigation ou visés à l'article 208 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.