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Article EF16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP))

Article EF16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP))

Système d'alarme

§ 1. Un système d'alarme de type 1 doit être installé dans l'ensemble des établissements contenant des locaux à sommeil réservés au public et dans ceux cités à l'article EF 4, § 3, après avis de la commission de sécurité.


§ 2. Un système d'alarme du type 2 doit être installé dans les établissements de 1re et 2e catégorie.


§ 3. Un système d'alarme du type 3 doit être installé dans les autres établissements.