Système d'alarme
§ 1. Un système d'alarme de type 1 doit être installé dans l'ensemble des établissements contenant des locaux à sommeil réservés au public et dans ceux cités à l'article EF 4, § 3, après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Un système d'alarme du type 2 doit être installé dans les établissements de 1re et 2e catégorie.
§ 3. Un système d'alarme du type 3 doit être installé dans les autres établissements.