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Article EF14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP))

Article EF14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP))

Eclairage

L'éclairage de sécurité des établissements doit être celui fixé dans les divers types d'établissements, au minimum du type C, et permettre notamment :


- l'évacuation sûre et facile du public vers l'extérieur jusqu'à la berge ;


- l'éclairage des abords de l'établissement.


Les moyens d'éclairage pour la recherche sur l'eau doivent être indépendants de l'éclairage de sécurité.