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Article EF 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP))

Article EF 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP))

Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés

§ 1. Le point de livraison (organe de coupure générale, compteur et ses dispositifs additionnels) doit être :


- installé sur berge ;


- accessible en permanence ;


- situé à un niveau supérieur à celui atteint par la crue de référence déterminée par le service chargé de la police des eaux.


§ 2. Les travaux de " raccordement gaz " à un établissement feront l'objet d'une attestation de conformité délivrée par l'installateur ayant réalisé ces travaux.


§ 3. Les canalisations de raccordement à l'établissement doivent être conformes aux dispositions de l'article GZ 12 et mises hors de portée du public.


§ 4. Une vérification technique de conformité sera effectuée obligatoirement par une personne ou un organisme agréé avant la mise en gaz des installations.