Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés
§ 1. Le point de livraison (organe de coupure générale, compteur et ses dispositifs additionnels) doit être :
- installé sur berge ;
- accessible en permanence ;
- situé à un niveau supérieur à celui atteint par la crue de référence déterminée par le service chargé de la police des eaux.
§ 2. Les travaux de " raccordement gaz " à un établissement feront l'objet d'une attestation de conformité délivrée par l'installateur ayant réalisé ces travaux.
§ 3. Les canalisations de raccordement à l'établissement doivent être conformes aux dispositions de l'article GZ 12 et mises hors de portée du public.
§ 4. Une vérification technique de conformité sera effectuée obligatoirement par une personne ou un organisme agréé avant la mise en gaz des installations.