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Article EF 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP))

Article EF 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP))

Calcul des accès à la rive

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38, tout établissement doit être relié à la rive dans les conditions minimales ci-après :

- soit par deux passerelles judicieusement réparties ayant chacune une largeur minimale d'une unité de passage (0,90 mètre) ;

- soit par une passerelle de deux unités de passage (1,40 mètre) ; dans ce cas, le dégagement doit être complété par un autre dégagement d'une largeur de 0,60 mètre.

§ 2. Les passerelles doivent être antidérapantes et supporter une charge minimale de 350 DaN au mètre carré ; elles sont munies de chaque côté de garde-corps conformes à la norme française NFP 01012 ou à toute norme ou règle technique offrant un niveau de sécurité jugé équivalent par les autorités du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des transports. Par ailleurs, leur résistance à la poussée latérale doit être au moins égale à 150 DaN par mètre. La pente des passerelles réunissant les différences de niveau doit être au plus égale à 10%. Toutefois, après avis de la commission de sécurité et à titre exceptionnel, une tolérance en plus de 5% peut être admise.