Voie utilisable par les engins de secours
§ 1. L'établissement doit être situé à une distance maximale de 60 mètres d'une voie utilisable par les engins de secours, dite en abrégé " voie engins ", distance mesurée par le cheminement d'accès, sauf s'il existe un bateau-pompe basé dans le même bief et après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Une prise d'eau ou un point d'eau d'aspiration de moins de 6 mètres de hauteur à l'étiage doit être obligatoirement aménagé sur le chemin d'accès à l'établissement et à moins de 200 mètres de celui-ci.
§ 3. Les établissements qui ne répondraient pas aux dispositions des paragraphes précédents peuvent être soumis à des prescriptions compensatoires après avis de la commission de sécurité.