Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP))
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP))
L'effectif maximal de personnes admissibles à bord est fixé conjointement par l'autorité territorialement compétente en fonction du dossier technique remis par le constructeur et par la commission départementale de sécurité, compte tenu du type d'exploitation prévu de l'établissement ; l'effectif retenu étant le plus petit des deux.