Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP))
Le contrôle initial des prescriptions désignées à l'article 2 du présent arrêté est effectué par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, désignée ci-après sous le terme "commission départementale de sécurité" ; pour les affaires le concernant, un délégué de la commission de surveillance des bateaux de navigation intérieure territorialement compétente siège à la commission départementale de sécurité et participe au contrôle des établissements.