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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 janvier 1990 fixant la liste des diplômes exigés des candidats au concours externe d'officier contrôleur de la circulation aérienne)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 janvier 1990 fixant la liste des diplômes exigés des candidats au concours externe d'officier contrôleur de la circulation aérienne)

En application des dispositions prévues à l'article 7 (1°, a) du décret du 6 août 1964 susvisé, les candidats au concours externe d'officiers contrôleurs de la circulation aérienne doivent :

Soit être titulaires de l'un des diplômes universitaires suivants :


- diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), mention Sciences (section A), sciences des structures et de la matière ;


- brevet de technicien supérieur (B.T.S.) Transport, informatique;


- diplôme universitaire de technologie (D.U.T.) Informatique ;


Soit justifier de deux années d'études supérieures dans les classes préparatoires aux concours d'entrée dans une grande école scientifique (classes de mathématiques spéciales) ;


Soit être titulaires des titres admis en équivalence du diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), mention Sciences (section A), par l'arrêté du 29 avril 1975 (art. 7) et l'arrêté du 11 juillet 1966 modifié et complété, pour l'inscription en licence de :


- mathématiques, mécanique, informatique (M.M.P.I.) ;


- chimie, physique, sciences physiques, chimie physique, électrotechnique, automatique (P.C.) ;


- chimie-physique, mécanique, chimie, physique (E.F.P.).