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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 DATES D'APPLICATION DE L'ART. 167-1 (AL. 1 ET 2) DU CODE DE LA ROUTE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 DATES D'APPLICATION DE L'ART. 167-1 (AL. 1 ET 2) DU CODE DE LA ROUTE)


Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article R. 167-1 du code de la route, qui fixe :

- à seize ans l'âge minimal requis pour la conduite des tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et ensembles constitués par un tracteur ou une machine agricole attelés d'une remorque ou d'un instrument agricole remorqué et appartenant à une exploitation agricole ;

- à dix-huit ans l'âge minimal requis pour la conduite des machines agricoles automotrices ou ensembles comportant un matériel remorqué lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 mètres, des ensembles comprenant un véhicule tracteur et plusieurs remorques ou matériels remorqués, des ensembles comprenant une remorque transportant du personnel, et appartenant à une exploitation agricole, entreront en vigueur à dater du 1er janvier 1970.

Toutefois la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 167-1 précité est reportée au 1er janvier 1971 pour les jeunes gens ayant atteint l'âge de quinze ans avant le 1er janvier 1971.