Articles

Article 12 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 1960 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'AGREMENT DU DISPOSITIF DE CONTROLE DE LA DUREE DU STATIONNEMENT)

Article 12 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 1960 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'AGREMENT DU DISPOSITIF DE CONTROLE DE LA DUREE DU STATIONNEMENT)


Peuvent être agréés également par le ministre de l'intérieur les dispositifs incorporés dans des équipements accessoires des véhicules automobiles, à la condition que leurs caractéristiques essentielles soient conformes à celles définies au présent arrêté leur aspect extérieur ne prête à aucune ambiguïté sur la nature de l'appareil (1).
Nota :

(1) Arrêté du 1er octobre 1962 :