Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 1960 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'AGREMENT DU DISPOSITIF DE CONTROLE DE LA DUREE DU STATIONNEMENT)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 1960 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'AGREMENT DU DISPOSITIF DE CONTROLE DE LA DUREE DU STATIONNEMENT)
Les dispositifs dont la fabrication ou la distribution est assurée par les administrations publiques peuvent être agréés par le ministre de l'intérieur.