Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 1960 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'AGREMENT DU DISPOSITIF DE CONTROLE DE LA DUREE DU STATIONNEMENT)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 1960 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'AGREMENT DU DISPOSITIF DE CONTROLE DE LA DUREE DU STATIONNEMENT)
Toute modification apportée à un modèle agréé, même lorsqu'elle ne porte que sur l'une des mentions facultatives, doit faire l'objet d'un nouvel agrément par l'autorité ayant accordé l'agrément initial.