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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 1960 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'AGREMENT DU DISPOSITIF DE CONTROLE DE LA DUREE DU STATIONNEMENT)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 1960 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'AGREMENT DU DISPOSITIF DE CONTROLE DE LA DUREE DU STATIONNEMENT)


L'agrément est accordé par arrêté du maire.

Cet arrêté attribue au modèle présenté un numéro d'agrément qui devra figurer sur chacune des faces du dispositif, à l'emplacement prévu par le modèle type, avec la mention de l'autorité qui l'a accordé.