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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 1960 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'AGREMENT DU DISPOSITIF DE CONTROLE DE LA DUREE DU STATIONNEMENT)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 1960 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'AGREMENT DU DISPOSITIF DE CONTROLE DE LA DUREE DU STATIONNEMENT)


L'agrément prévu à l'article 4 du décret n° 60-226 du 29 février 1960 a pour but de permettre à l'autorité administrative de vérifier, d'une part, que le dispositif proposé est conforme au modèle type, d'autre part, qu'il ne comporte notamment aucune mention contraire à l'ordre public ou aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.