Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)
Les limites des agglomérations, telles que ces dernières sont définies à l'article R. 1er du code de la route, sont, conformément aux dispositions de l'article R. 44 de ce règlement, fixées par arrêté du maire, après approbation du préfet.
Lorsque cet arrêté intéresse des sections de routes classées à grande circulation, il ne doit être approuvé par le préfet qu'après avis du directeur départemental de l'équipement. En cas de désaccord, le préfet transmet l'affaire, pour décision, avec son avis, au ministre de l'équipement et du logement, qui statue en accord avec le ministre de l'intérieur.
Les limites des agglomérations sont matérialisées par l'implantation de signaux de localisation, tels qu'ils sont définis par l'article 5 du présent arrêté.