Article 7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)
Article 7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)
Les panneaux à signaux variables, fixes ou mobiles, peuvent être placés sur l'accotement, en terre-plein central, sur portique en surplomb de la chaussée ou sur des véhicules lorsqu'ils sont utilisés pour la signalisation temporaire des chantiers.
Lorsque les panneaux à signaux variables sont de forme rectangulaire : l'avers a un fond de couleur blanche ou sombre (bleue ou noire) sur lequel on fait apparaître, en fonction des circonstances d'exploitation de la chaussée ou de la voie concernée, un signal de danger, de prescription ou encore un signal d'indication comportant une inscription.
Lorsque l'avers du panneau a un fond sombre, les signaux qui peuvent y être représentés au moyen d'une trame de points lumineux ou non (signaux à matrice) sont constitués comme suit :
A) SIGNAUX DE DANGER : triangle à bordure rouge sur fond sombre, symbole blanc ;
B) SIGNAUX DE PRESCRIPTION :
- signaux d'interdiction (du type B 14 exclusivement) : bordure rouge sur fond de couleur sombre, symbole blanc ;
- signaux d'obligation (de type B 21 exclusivement) : bordure blanche sur fond de couleur sombre, symbole blanc ;
C) SIGNAUX D'INDICATION : fond de couleur sombre, inscription blanche.