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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1991 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI DES DEROGATIONS PREVUES A L'ARTICLE L49-1-2 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS CLASSES HOTELS OU RESTAURANTS DE TOURISME INTEGRES A DES INSTALLATIONS SPORTIVES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1991 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI DES DEROGATIONS PREVUES A L'ARTICLE L49-1-2 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS CLASSES HOTELS OU RESTAURANTS DE TOURISME INTEGRES A DES INSTALLATIONS SPORTIVES)


Les installations sportives publiques ou privées disposant d'un restaurant classé de tourisme peuvent solliciter une dérogation pour l'exploitation d'un débit de boissons de plus de 1,2 p. 100 vol. à consommer sur place, sous réserve de répondre aux exigences suivantes :

- liberté d'accès à une clientèle touristique française et étrangère ;

- accueil assuré par une personne au moins bilingue ;

- possibilité donnée à la clientèle touristique de passage d'utiliser les installations dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures, lorsqu'un système de réservation est mis en place ;

- mise à disposition de matériel de location ;

- possibilité de leçons particulières ou collectives, ou bien de stages pour la clientèle régulière ou de passage ;

- libre accès de la clientèle régulière ou de passage aux manifestations sportives organisées par l'établissement.