Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1991 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI DES DEROGATIONS PREVUES A L'ARTICLE L49-1-2 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS CLASSES HOTELS OU RESTAURANTS DE TOURISME INTEGRES A DES INSTALLATIONS SPORTIVES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1991 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI DES DEROGATIONS PREVUES A L'ARTICLE L49-1-2 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS CLASSES HOTELS OU RESTAURANTS DE TOURISME INTEGRES A DES INSTALLATIONS SPORTIVES)
Les restaurants classés de tourisme dotés d'une installation sportive peuvent solliciter une dérogation pour l'exploitation d'un débit de boissons de plus de 1,2 p. 100 vol. à consommer sur place, sous réserve de répondre aux exigences suivantes :
- liberté d'accès à une clientèle touristique française et étrangère ;
- accueil assuré par une personne au moins bilingue ;
- mise à disposition de matériel de location ;
- présence de vestiaires et d'installations sanitaires conformes ;
- participation à des actions promotionnelles en relation avec les autres partenaires du tourisme professionnel ou institutionnel.