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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1991 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI DES DEROGATIONS PREVUES A L'ARTICLE L49-1-2 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS CLASSES HOTELS OU RESTAURANTS DE TOURISME INTEGRES A DES INSTALLATIONS SPORTIVES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1991 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI DES DEROGATIONS PREVUES A L'ARTICLE L49-1-2 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS CLASSES HOTELS OU RESTAURANTS DE TOURISME INTEGRES A DES INSTALLATIONS SPORTIVES)


Les hébergements touristiques classés dotés d'installations sportives réservées à leur clientèle bénéficient d'une dérogation permanente pour l'exploitation d'une licence de débit de boissons de plus de 1,2 p. 100 vol. à consommer sur place.