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Article 65-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 65-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)


A. - Sous couvert d'une carte et d'un numéro export un véhicule peut ne pas être conforme à un type national français ou communautaire.

L'attributaire d'une carte export doit accomplir les formalités fiscales ou douanières conformément aux règlements en vigueur.

Aux fins des formalités douanières, la présentation de l'original et d'une copie de la carte export est exigée par les services chargés du contrôle de la déclaration d'exportation.

B. - Tout véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes couvert par un numéro export doit circuler à vide. Par dérogation à cette prescription, les véhicules neufs de transport de marchandises exportés sous numéro export sont autorisés à circuler en charge sous les conditions suivantes :

- le chargement ne pourra être constitué que par un ou plusieurs véhicules automobiles ou remorqués neufs de la même marque que le véhicule porteur (camion, remorque, semi-remorque). Certains organes tels que les roues, les ridelles, etc., pourront être démontés de manière à réduire l'encombrement du ou des véhicules transportés. Chacun des véhicules transportés devra être couvert par une carte et un numéro export ;

- le véhicule porteur et le ou les véhicules transportés doivent être exportés simultanément sous couvert de cartes export ;

- le véhicule porteur ou tracteur (pour les véhicules articulés) doit être utilisé conformément aux dispositions de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises.