Articles

Article 65-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 65-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)


A. - Sous couvert d'une carte et d'un numéro export un véhicule peut ne pas être conforme à un type national français ou communautaire.

L'attributaire d'une carte export n'est pas dispensé d'accomplir les formalités fiscales ou douanières, conformément aux règlements en vigueur.

B. - Tout véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes couvert par un numéro export doit circuler à vide. Par dérogation à cette prescription, les véhicules neufs de transport de marchandises exportés sous numéro export sont autorisés à circuler en charge sous les conditions suivantes :

- le chargement ne pourra être constitué que par un ou plusieurs véhicules automobiles ou remorqués neufs de la même marque que le véhicule porteur (camion, remorque, semi-remorque). Certains organes tels que les roues, les ridelles, etc., pourront être démontés de manière à réduire l'encombrement du ou des véhicules transportés. Chacun des véhicules transportés devra être couvert par une carte et un numéro export ;

- le véhicule porteur et le ou les véhicules transportés doivent être exportés simultanément sous couvert de cartes export ;

- le véhicule porteur ou tracteur (pour les véhicules articulés) doit être utilisé conformément aux dispositions de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises.