Article 65-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 65-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
La mention "circulation interdite" est portée sur la carte export des véhicules soumis aux dispositions des articles L. 326-10 à L. 326-12, R. 326-1 à R. 326-5 du code de la route, des véhicules vendus par le service des domaines avec la mention : "impropre à la circulation" ou des véhicules qui ne satisfont pas à la réglementation relative aux contrôles techniques.