Article 65-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 65-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
La carte export est un certificat d'immatriculation provisoire de véhicule à moteur ou remorqué d'un modèle identique à celui des certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés en série normale.
Son objet est de permettre, pendant sa période de validité, la circulation ou le transport d'un véhicule vendu ou cédé à un acquéreur résidant ou ayant une résidence à l'étranger. Peuvent cependant faire l'objet de la délivrance d'une carte export les véhicules immatriculés en séries spéciales TT et IT, DF ou en séries spéciales diplomatiques ou assimilées dont les plaques ont été retirées par les services des douanes précédemment au déménagement à l'étranger de leurs propriétaires.
Sont exclus du champ d'application de la carte export les véhicule transportés n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation en série normale et destinés à la vente sur un marché étranger ou dans les collectivités territoriales, les départements et territoires d'outre-mer.
La carte export peut être délivrée par n'importe quelle préfecture.