Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Pour être admis en circulation internationale, un véhicule circulant avec un numéro WW 1 ou WW 2 doit être couvert par un " certificat international pour automobiles " prévu à l'article 4 du présent arrêté.
La délivrance d'un certificat international pour un véhicule exporté sous couvert d'un numéro WW 2 est subordonnée à la présentation, en sus de la carte WW 2 correspondante :
Pour un véhicule neuf :
- de la notice du constructeur s'il n'est pas conforme à un type réceptionné en France ;
- du certificat de conformité non barré d'une diagonale rouge s'il est conforme à un type réceptionné en France. Dans ce cas, il sera apposé sur ce certificat un cachet portant la mention : " véhicule exporté sous le numéro ... " (indication du numéro de la carte WW 2 délivrée) ;
- dans les deux cas ci-dessus, du certificat de cession établi par le négociant vendeur au nom du titulaire de la carte WW 2 sauf si le nom de l'acheteur est déjà mentionné sur le certificat de conformité.
Pour un véhicule d'occasion :
- de la carte grise accompagnée le cas échéant du volet A de la déclaration d'achat et/ou du certificat de cession établi par le négociant vendeur au nom du titulaire de la carte WW 2.
Avant restitution de ces documents, il sera apposé sur la carte grise et le volet A de la déclaration d'achat, la mention " véhicule exporté sous le numéro ... " (indication du numéro de la carte WW 2 délivrée).
Sur toute carte WW 2 au vu de laquelle il est délivré un " certificat international pour automobiles ", il est apposé au verso, par la préfecture ou l'organisme habilité par celle-ci, la mention suivante : " certificat international pour automobiles délivré le ... ".