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Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)


A. - Sous couvert d'un numéro WW 2, un véhicule peut ne pas être conforme aux dispositions techniques du code de la route.

Les cartes WW 1 et WW 2 ne dispensent pas l'attributaire des formalités à remplir en douane conformément aux règlements en vigueur.

B. - Tout véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes couvert par un numéro WW 1 et WW 2 doit circuler à vide. Par dérogation à cette prescription, les véhicules automobiles ou remorqués neufs de transport de marchandises exportés sous numéro WW 2 sont autorisés à circuler en charge sur le territoire national sous les conditions suivantes :

- le chargement ne pourra être constitué que par un ou plusieurs véhicules automobiles ou remorqués neufs de la même marque que le véhicule porteur (camion, remorque, semi-remorque). Certains organes tels que les roues, les ridelles, etc., pourront être démontés de manière à réduire l'encombrement du ou des véhicules transportés. Chacun des véhicules transportés devra être couvert par une carte et un numéro WW 2. Toutefois pour ces véhicules, la délivrance d'un " certificat international pour automobiles " prévu à l'article 62 ci-après n'est pas nécessaire ;

- le véhicule porteur et le ou les véhicules transportés doivent être exportés simultanément sous couvert de cartes WW 2 émises par le même établissement du constructeur ;

- la circulation du véhicule porteur entre le lieu de départ du transport et le lieu d'embarquement (port, aéroport, gare ferroviaire) devra être effectuée sous couvert d'une carte et d'un numéro W dans les conditions définies aux articles 43 à 46 du présent arrêté. Ce numéro W devra alors seul apparaître sur les plaques d'immatriculation ;

- le véhicule porteur ou tracteur (pour les véhicules articulés) doit être utilisé conformément aux dispositions de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises.

C. - Sous couvert d'un numéro WW à indicatif normal, les véhicules neufs ou d'occasion de transport de marchandises et de transport en commun de personnes doivent circuler à vide tant que leur situation n'est pas en règle au regard des diverses réglementations régissant ces transports et notamment de la réglementation relative aux visites techniques définie par les articles R. 118 et suivants du code de la route.

Dans le tableau figurant en annexe XIII du présent arrêté sont précisées les conditions de circulation à vide ou en charge des véhicules neufs ou d'occasion soumis à visite technique circulant sous couvert de cartes WW à indicatif normal ou de cartes grises.