Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Les cartes et numéros W permettent de faire circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique des véhicules automobiles ou remorqués entrant dans l'une des catégories suivantes :
A. - Prototype en cours d'étude ou d'essais techniques, carrossé ou non, à vide ou lesté mais non chargé, à l'exception des personnes et du matériel nécessaires aux essais.
B. - Véhicule neuf carrossé ou non, à vide ou lesté, mais non chargé à l'exception des personnes et du matériel nécessaires aux essais et dont la mise en circulation provisoire, avant la déclaration de mise en circulation, est strictement réservée aux opérations suivantes :
1. Essais techniques et mises au point dès l'achèvement de la construction ;
2. Tout déplacement entre les différents lieux suivants : lieu de construction ou d'importation, dépôt, atelier, point de vente ou d'exposition, établissement spécialisé dans le carrossage ou dans lequel l'équipement du véhicule doit être complété, modifié ou adapté, centre de contrôle administratif, domicile de l'acquéreur ;
3. Présentation à la presse de véhicules dont le type a été ou non réceptionné ;
4. Prêt pour essais, par les constructeurs ou leurs filiales ainsi que les importateurs de véhicules à des directeurs de journaux ou journalistes spécialistes des questions automobiles, ainsi qu'à toute personne dont la profession le justifie ;
5. Déplacement pour présentation à un client éventuel d'un véhicule non affecté à la démonstration et qui ne peut, en conséquence, bénéficier d'une carte grise gratuite ;
6. Déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants des véhicules de démonstration de plus de 3,5 tonnes de P.T.A.C.
Par exception à la règle générale énoncée au début du présent paragraphe B, l'essai du matériel par un client éventuel peut être réalisé en charge dans des conditions qui seront celles de son exploitation normale, sous réserve du respect de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises.
(Arrêté du 6 février 1989, art. 8.) " Par exception, également à cette règle générale, un véhicule peut circuler en charge sous couvert d'un numéro W :
" - lorsqu'il est acheminé vers un lieu d'embarquement pour être exporté dans les conditions définies à l'article 61 (paragraphe B) du présent arrêté ;
" - lorsqu'il s'agit, dans le cadre d'un convoyage de véhicules utilitaires, de transporter (soit sur le [ou un des] véhicules[s] convoyé[s], soit sur une remorque attelée à celui-ci immatriculée au nom du titulaire de la carte W) un véhicule destiné à faciliter le retour du [ou des] chauffeur[s]. Ce véhicule (voiture particulière ou camionnette) doit être couvert par une carte grise en série normale établie au nom de la société titulaire de la carte W. "
" Par exception également à cette règle générale, un véhicule peut circuler en charge sous couvert d'un numéro W :
" - lorsqu'il s'agit de véhicules transportant un ou plusieurs véhicules automobiles ou remorqués neufs de la même marque que le véhicule porteur ou tracteur si ce véhicule porteur ou tracteur (pour les véhicules articulés) est lui-même destiné à la vente. "
C. - Véhicule déjà immatriculé dont la mise en circulation a strictement pour objet :
1. Les essais techniques avant ou après réparation ou modification ;
2. Le transport entre un atelier de réparation et un atelier spécialisé ou un lieu de contrôle administratif ;
3. La revente recouvrant la présentation à un client éventuel, l'acheminement du véhicule à un lieu d'exposition à la clientèle ou au domicile de l'acquéreur ;
4. Opération de remorquage entre le lieu de l'accident et un atelier de réparation de véhicules endommagés dans un accident de circulation et dont la plaque arrière n'existe plus ou n'est plus lisible ;
5. Véhicules démunis de carte grise lorsqu'il s'agit des opérations visées aux alinéas ci-dessus du présent paragraphe C.
(Arrêté du 6 février 1989, art. 8.) " 6. Déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants de véhicules de plus de 3,5 tonnes affectés à la démonstration. "