Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Par exception à la règle énoncée à l'article 34 précité, l'essai, par un client éventuel, d'un véhicule utilitaire d'un P.T.A.C. n'excédant pas 3,5 tonnes peut être réalisé en charge dans des conditions qui seront celles de son exploitation normale, sous réserve du respect de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises.
Le bénéficiaire du prêt doit pouvoir présenter à toute réquisition des services de contrôle une attestation de mise à disposition de véhicule à l'essai, établie par le constructeur, l'importateur ou son concessionnaire, désignant le bénéficiaire de ce prêt et sa qualité. La durée de validité d'une telle attestation est limitée à dix jours au plus. Elle ne peut être ni prorogée ni renouvelée.
Dans ce cas, la présence à bord du véhicule du titulaire de la carte grise gratuite ou de son préposé n'est pas obligatoire.