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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)


Les véhicules de démonstration font l'objet d'une immatriculation normale. En conséquence, le dossier de demande devra comporter les mêmes pièces que celles visées à l'article 8 (§ A) du présent arrêté auxquelles devra également être jointe une pièce justifiant que le requérant a bien la qualité de concessionnaire, d'agent de marque, de constructeur ou d'importateur.